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Quand la police luttait contre la pollution industrielle

« La conservation des citoyens est l’objet le plus important de la police »

– Commissaire Lemaire, Paris, 1768

J’ai reproduit un extrait de l’excellent ouvrage La contamination du monde : une histoire des pollutions à l’âge industriel (2017) des historiens François Jarrige et Thomas Le Roux. Sous l’Ancien régime, et ailleurs dans le monde à la même époque, les pollutions issues d’activités artisanales ou proto-industrielles sont fortement régulées. En France, les parlements locaux et la police jouent un rôle prépondérant pour recueillir les plaintes des populations locales et réprimer l’industrie. Au XVIIIe siècle, « la police devient un nouveau mode de gouvernement des villes ». Elle touche aux domaines les plus divers, « des règles du travail et du marché jusqu’aux bonnes mœurs, de la lutte contre le vol à la propreté des rues, de la surveillance de l’opinion à la santé publique[1]. »

Dans le texte ci-après, vous apprendrez par exemple que sous l’Ancien régime, c’est-à-dire sous la monarchie, la police locale pouvait imposer la fermeture d’activités productives jugées polluantes par les riverains. Mais ce serait aller vite en besogne d’affirmer qu’un système monarchique est de nature plus écologique qu’un système républicain. Le mathématicien et philosophe technocritique Theodore Kaczynski constate par exemple que le système républicain dit « démocratique » a proliféré sur la planète simplement parce qu’il s’est montré plus efficace dans les conditions matérielles créées par l’industrialisation. Mais aucun régime politique ne saurait être éternel dans des conditions matérielles qui sont en permanence bouleversées par le progrès des technosciences[2].

Jarrige et Le Roux définissent la pollution comme « la dégradation d’un milieu par l’introduction de substances ou de radiation entraînant une perturbation plus ou moins importante de l’écosystème ». La pollution est « le fruit d’une action technique ». Contrairement à ce qu’on a l’habitude d’entendre dans le discours dominant de la « prise de conscience[3] », les sociétés préindustrielles connaissaient donc les effets écologiques et sanitaires des activités productives. C’est pourquoi la pollution était sévèrement contrôlée avant l’âge industriel.

« Avant 1830 et l’épopée industrielle consolidée par le chemin de fer, les sociétés se montrent très préoccupées des effets délétères de l’industrie. Elles mettent en place des dispositifs coercitifs contre les rejets et les émanations jugés toxiques : préoccupation constante, la lutte contre le malsain et l’insalubre l’emporte sur la croissance économique et industrielle qui demeure encore largement impensée (chapitre 1). Les dynamiques du capitalisme créent pourtant des zones pionnières où des régimes dérogatoires commencent à prendre place, en laissant de côté la question de l’altération des milieux et les risques pour la santé. Ces poches de pollution demeurent encore ponctuelles et limitées, autour des mines ou de certaines villes principalement, mais déjà la diffusion des contaminations sur des échelles plus vastes s’amorce (chapitre 2). Autour de 1800, un nouveau régime de pollutions voit le jour en Europe – particulièrement au Royaume-Uni et en France – à la faveur de l’essor du libéralisme et de la confiance accrue dans les vertus émancipatrices de l’industrie. La pollution devient alors l’effet secondaire inévitable d’une industrialisation globalement perçue comme bénéfique (chapitre 3). »

Il est fascinant de constater l’ampleur de la régression opérée depuis l’Ancien régime. Aujourd’hui, c’est la conservation de l’industrie qui est l’objet le plus important de la police, au mépris de la santé publique et de la dévastation de nos paysages, des rivières, des forêts, de la faune sauvage, de la terre.


Le droit des nuisances (par François Jarrige et Thomas Le Roux)

Contrairement à une idée reçue, les sociétés préindustrielles ne se satisfont pas de la crasse ou des mauvaises odeurs, et les dispositifs de régulation étonnent par leur rigueur et leur portée, au regard de ceux qui seront adoptés après 1800 en Europe. Les autorités en charge de la salubrité sont locales : qu’elles soient municipales ou judiciaires, ces polices fondent leur action sur le concept juridique de « nuisance », qui englobe tout ce qui peut nuire à autrui, incluant donc ce que nous nommons aujourd’hui pollution, mais aussi les bruits, incendies, et autres risques et incommodités. La lutte contre ce qui peut fragiliser les équilibres sanitaires et environnementaux précaires s’inscrit à la fois dans l’héritage du droit médiéval et dans l’évolution du concept de pollution et de ses appréhensions médicales. L’amélioration technique n’apparaissant jamais comme un moyen d’action pour limiter la pollution, les polices privilégient l’interdiction et l’éloignement des activités insalubres. Art de préserver la bonne santé des habitants d’un lieu donné, la police d’Ancien Régime agit selon des dispositifs à la fois normatifs et répressifs, faisant preuve d’une grande capacité de négociation, dans un monde où le voisinage et l’interconnaissance sont essentiels à la survie des communautés. En matière d’hygiène publique, l’héritage et la menace des épisodes de peste et autres épidémies expliquent que la pratique de cordons sanitaires soit courante, selon une pratique codifiée dans les villes du nord de l’Italie à la fin du Moyen Âge. Les lazarets, pour isoler les malades, ou les mises en quarantaine, pour créer un sas sanitaire avant le débarquement des voyageurs et des marchandises dans les ports méditerranéens, découlent d’une même logique de mise à distance des vecteurs supposés d’infection.

À l’échelle de la ville, et pour juguler les principales pollutions, les modes de régulation sont essentiellement de nature réglementaire et, en abordant la nuisance comme une catégorie juridique opératoire, ils laissent à la justice le soin de résoudre les conflits. En pays de common law, le droit se fonde sur la maxime « Sic utere tuo ut alienum non laedas », qui recommande de jouir de son bien sans gêner autrui. Cette maxime, traduite en anglais « Use your own property in such a way that you do not injure other people’s », est en général mobilisée lors des procès en nuisance, au sein de l’institution des « Assize of Nuisance », des cours issues du Moyen Âge. Ces nuisances peuvent être communes, donc punissables d’injunctions (amendes, fermetures d’établissement, ou prison), ou privées, donc soumises à des damages (compensations monétaires). À Londres, « quelqu’un […] qui, en voulant faire de l’huile de vitriol ou de l’eau-forte [acide sulfurique et acide nitrique], viendrait à corrompre l’air et à affecter la santé de ses voisins, se met dans le cas d’être traduit en justice et d’essuyer une peine proportionnée au dommage qu’il aura fait ». Pour le juriste Nicolas Des Essarts, compilateur du grand code de la police à la fin de l’Ancien Régime, ces préceptes sont nécessaires : « La législation anglaise contient un principe bien précieux pour le maintien de l’ordre, c’est que celui qui fait quelque chose qui peut nuire, ou néglige de faire une chose que le bien général rend nécessaire, se rend coupable, et cette offense est appelée nuisance ». C’est qu’en France, bien que la common law lui soit étrangère, le respect de la jouissance d’un lieu d’habitation est un principe intangible. Issue d’une fusion entre droit romain et coutumes locales, la catégorie juridique de nuisance découle du droit du voisinage et des servitudes, selon la maxime médiévale « Si servitus vendicetur » : « Quoiqu’un propriétaire puisse faire dans son fonds ce que bon lui semble, il ne peut y faire d’ouvrage qui ôte à son voisin la liberté de jouir du sien, et qui lui cause quelque dommage ». Ainsi, le rejet de fumées dans l’espace privé est interdit s’il n’est pas prévu par le droit des servitudes. Cela explique que la régulation des pollutions s’insère dans un système où la surveillance de proximité joue un grand rôle, chacun pouvant agir par des plaintes, des pétitions ou la saisine des cours locales de justice.

L’imposant Traité de la police du commissaire Nicolas Delamare, qui compile la jurisprudence policière au début du XVIIIe siècle, admiré dans toute l’Europe, montre que les polices locales se méfient des effets supposés délétères de certaines productions artisanales et industrielles et que l’intérêt général s’identifie à la préservation de la salubrité publique. En 1784, le juriste Joseph Guyot explique la position des institutions françaises relative au droit du voisinage et des nuisances. Très clairement, il s’agit d’arbitrer entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif, le premier devant céder le pas au second. Autant que possible, lorsque les industries sont considérées comme indésirables, elles sont interdites par mesure d’intérêt général car les voisins se doivent « des égards réciproques […]. Il ne doit donc pas être permis d’y exercer des professions qui pourraient rendre inhabitables les maisons voisines ». L’intérêt général est également discuté dans le droit anglais. Certains métiers sont jugés nécessaires, ainsi des chandeliers, tanneurs ou brasseurs, mais puisque les produits de première nécessité qu’ils fabriquent sont réalisables dans de nombreux lieux, ils ne peuvent être ouverts à proximité des habitations. Le droit de l’eau et des rivières de la common law découle pareillement du droit des nuisances et de la propriété riveraine. C’est ainsi que toute activité qui viendrait polluer la qualité des eaux d’un voisin est sévèrement encadrée et réprimée.

L’éloignement des sources d’infection est donc la règle générale et il semble bien que, dans les sociétés d’Ancien Régime, le lien entre le miasme industriel et la santé publique aboutisse fréquemment à bannir les ateliers et fabriques indésirables. En France, déjà au XVIe siècle, de fortes mesures répressives ont lieu. En 1510, par exemple, à la suite d’une disette de bois, certains forgerons de Rouen ont employé du charbon de terre, ce qui a déclenché un procès, et les industriels ont été sommés de se déplacer à l’extérieur de la ville, tout comme d’autres artisans nuisibles (teinturiers, corroyeurs, etc.). De telles craintes semblent avoir eu lieu en Angleterre lors des disettes de bois. Après 1700, à Metz, les autorités demandent l’avis du voisinage avant l’établissement d’ateliers métallurgiques, tandis qu’à Dijon on désigne des places à l’extérieur de la ville pour les vinaigriers et qu’à Lyon les commissaires de police désignent des places hors les murs pour certaines professions, n’hésitant pas à sanctionner les artisans contrevenants. À Paris, la police veille rigoureusement et, au cours du XVIIIe siècle, le mouvement d’expulsion hors les murs des activités polluantes, et de prescription de sites dédiés, s’intensifie. Delamare consacre à son Traité un chapitre entier intitulé « Éloigner du milieu des villes les professions qui peuvent infecter l’air ». À partir de 1738, des enquêtes de commodo et incommodo sont imposées pour les tanneurs, teinturiers, boyaudiers et d’autres manufacturiers. Ces enquêtes, qui allient une enquête de voisinage et l’expertise du commissaire de police, permettent d’accroître le pouvoir de prévention de la police. Comme le rappelle un commissaire en 1773, à propos d’une manufacture de papiers peints située rue Saint-Honoré, il existe plusieurs « règlements de police, par lesquels il est ordonné que ceux qui par la profession qu’ils exercent emploient des denrées et des drogues qui peuvent infecter l’air et nuire à la santé du voisinage, soient tenus de se retirer hors les faubourgs dans des lieux éloignés pour y exercer leur profession ». À la fin de l’Ancien Régime, Antoine-François Prost de Royer, qui avait exercé la fonction de lieutenant général de police de Lyon, peut écrire sans crainte d’être contredit que

toutes les fois que par un entrepôt, un métier, ou une opération quelconque, l’air peut être vicié, de manière à altérer la santé, le magistrat doit proscrire ou expulser. […] La commodité, le profit particulier ne sont rien : ce qui est tout, et ce qui doit régler la justice, c’est la salubrité de l’air ; c’est la santé publique. Salus populi, suprema lex esto.

Ailleurs en Europe, un processus similaire se déroule. À Venise, ville industrielle de la Renaissance, l’action des officiers de santé, chargés de cette veille sanitaire, mène à de nombreux bannissements. En cas de peste, les tanneurs sont systématiquement interdits de travailler, tandis que les verriers et les teinturiers qui fabriquent le rosso turco avaient déjà été les premiers à être exclus de la ville, respectivement en 1255 et 1413. Au cours du XVIe siècle, le marché des bouchers, les corroyeurs et équarrisseurs ou les fourneaux de fonte de la Monnaie de la place Saint-Marc sont rejetés hors de la ville pour être fixés à l’extrémité de faubourgs. Seul l’arsenal, qui conserve un statut particulier pour la République vénitienne, échappe à ce bannissement. À Londres, les fabriques de chaux, de verre et d’alun, pionnières dans l’emploi du charbon de terre, sont de même exclues de la ville à cause de leurs odeurs sulfureuses. D’autres exemples d’expulsion, souvent à la suite d’un procès, ont lieu à Bath, Oxford, York, ou encore à Édimbourg en Écosse, un processus qui aboutit à des zones périphériques dédiées aux différents métiers : à Londres, les tanneurs et artisans du cuir se concentrent dans le quartier de Bermondsey, les chapeliers dans celui de Bridewell, les potiers d’étain dans ceux de Billings-Gate et Bishop-Gate, tandis que celui de Southwark est le centre d’ateliers nombreux et variés (teinturiers, brasseurs, verriers, chaufourniers, fabricants de peinture, etc.). Aux Pays-Bas, on requiert des mesures d’isolement pour les briqueteries à cause des fumées du charbon de terre, dont l’emploi est soumis à autorisation en ville, du moins à Anvers ; le recueil impressionnant des ordonnances communales, procès et amendes atteste de la vitalité de la régulation à l’égard des pollutions.

En Amérique du Nord, le droit anglais s’applique et les manufactures sont strictement réglementées, notamment tous les établissements établis sur l’eau et utilisant l’énergie hydraulique, et il faut en général une autorisation des autorités locales pour pouvoir faire fonctionner un atelier ou une usine. Dans le Massachusetts, les fourneaux des potiers, boulangers et chocolatiers sont soumis à une permission des polices locales. À Philadelphie, des règlements similaires s’appliquent aux ateliers du cuivre, tandis qu’à New York, dès le début du XVIIIe siècle, il est défendu de distiller du rhum et de brûler les coquilles d’huître pour en faire de la chaux à l’intérieur de la ville, à cause des craintes que les émanations ne provoquent des maladies. Ailleurs, les études précises manquent mais on sait que, dans le modèle de la ville du monde musulman, les artisans se retrouvent autour des marchés, tandis que les activités les plus indésirables (corroyeurs, forgerons, potiers, teinturiers, etc.) sont également repoussées aux limites extérieures. Enfin, en Asie, il semble également que les usines les plus polluantes soient rejetées à l’extrémité des lieux habités. Au Japon, par exemple, les autorités centrales (Shogun) ordonnent en 1712 la construction de fonderies de cuivre à Osaka, mais à plus de deux kilomètres du centre-ville à cause des risques et des nuisances. En Inde coloniale, le concept de nuisance est également adopté et conserve son effectivité juridique jusque tard dans le XIXe siècle, défini comme toute « atteinte, danger, incommodité, offense aux sens, odeur ou bruit » mettant en cause « la vie, la santé ou la propriété ». Du point de vue des régulations, il s’agit bien d’une transposition du droit européen de l’Ancien Régime, ce qui donne aux autorités la capacité, au moins théorique, d’expulser hors de la ville tous les artisans et industriels qui laissent s’exhaler des effluents dans l’air, les sols ou les rivières.

Dans ces systèmes juridiques, les cours judiciaires et la capacité répressive des autorités ont une place prépondérante. Les poursuites contre les manufactures qui répandent des mauvaises odeurs privilégient la santé publique par rapport au développement économique. Dans une instance judiciaire à l’encontre d’un fabricant d’acide nitrique, à Paris, en 1768, le commissaire Lemaire, bras droit du lieutenant général, rappelle que

ces vapeurs […] sont capables d’occasionner les maladies les plus graves ; […] un établissement dont il peut résulter de tels inconvénients, de quelque utilité qu’il puisse être d’ailleurs, n’est pas tolérable dans aucun endroit habité et surtout dans Paris ; […] et comme la conservation des citoyens est l’objet le plus important de la police et d’un grand nombre de règlements tendant à bannir de cette capitale toutes sortes de professions contraires à la salubrité de l’air, [le fabricant] sera assigné à la chambre de police.

Nombreux sont ainsi les exemples d’artisans assignés à l’audience de la chambre de police, souvent sur dénonciation du voisinage. Puisque les instances sont judiciaires, les appels aux cours souveraines sont possibles. À Paris, c’est le parlement de Paris qui possède ce pouvoir et généralement il confirme les destructions de fourneaux ordonnées par le lieutenant général dans ses jugements, à l’image d’un fabricant d’acides en 1768. À Londres, les cas sont également nombreux. En 1754, un Londonien se plaint d’un de ses voisins qui a converti sa maison en une petite fabrique de verre et y brûle une quantité importante de charbon, ce qui occasionne des fumées nuisibles, qualifiées de « noysome and filthy vapors » qui détruisent la végétation et la centaine d’arbres de son verger. Le voisin réclame à la cour 500 pounds, et le jury lui en accorde 40, moins de 10 % de ce qu’il demandait, mais malgré tout une compensation assez forte. Comme la nuisance peut être considérée comme publique, les actions en cour criminelle sont assez fréquentes. Ainsi à Paris, en 1750, un fabricant d’acide nitrique est accusé de provoquer des maladies dans son voisinage à cause des vapeurs acides qui s’échappent de son atelier. Une information est déclenchée : vingt-quatre témoins sont assignés pour porter devant la cour leurs déclarations. Le lieutenant général de police se déplace lui-même, accompagné du procureur du roi, pour constater l’existence de ce trouble à l’ordre public et les menaces qu’il fait peser sur la santé des citoyens. En Grande-Bretagne, les affaires portées en appel à la King’s Bench, cour souveraine, montrent que de nombreux cas de nuisance lui sont confiés, et que des procédures criminelles sont souvent suivies. En Amérique du Nord, le système pénal est lui aussi mobilisé dans les affaires industrielles.

À l’époque moderne, les pollutions se cantonnent en général aux encablures des sites de production. Elles imprègnent à la fois le monde rural et le monde urbain, mais restent essentiellement limitées aux transformations organiques des matières que le milieu peut en général assimiler. Néanmoins, les puanteurs, les fumées, les eaux sales sont craintes, ce qui explique la réticence des citoyens et des autorités à vivre dans un environnement manufacturier. Sauf en des points spécifiques (les arsenaux par exemple), le droit des nuisances de l’Ancien Régime répond à ces inquiétudes par des mesures de précaution qui privilégient la santé publique par rapport au développement économique. Par des mesures d’éloignement ou la dissémination en milieu rural, les populations sont en général préservées des pollutions du monde de l’industrie. D’autres dynamiques traversent toutefois la période moderne. En des points localisés ou pour des produits stratégiques, et stimulées par le capitalisme marchand et l’accélération de l’industrialisation, de nouvelles formes de pollution apparaissent et reconfigurent les relations établies entre ces sociétés et leur environnement.

François Jarrige et Thomas Le Roux

Commentaire introductif : Philippe Oberlé


  1. https://www.univ-paris8.fr/Exposition-La-Police-des-Lumieres-Ordre-et-desordre-dans-les-villes-au-18e

  2. Theodore Kaczynski, L’esclavage technologique, Volume 1, 2022 :

    « Si la démocratie est devenue la forme politique dominante du monde moderne, ce n’est pas parce que quelqu’un décida qu’il nous fallait une forme de gouvernement plus humaine, mais à cause du fait “objectif” suivant : dans les conditions créées par l’industrialisation, les systèmes démocratiques sont plus vigoureux, technologiquement et économique, que les autres systèmes.

    Gardez en tête que, la technologie continuant de progresser, rien ne garantit que la démocratie représentative constituera éternellement la forme politique la mieux adaptée pour survivre et se propager. La démocratie pourrait être remplacée par un système politique plus performant. »

  3. Voir cette interview de l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans la revue Ballast : « C’est d’abord un constat d’historien. En thèse, en bossant sur les plaintes et les procès contre les usines polluantes aux XVIIIe et XIXe siècles, j’avais été très frappé par l’omniprésence des arguments liant l’environnement à la santé. Les pétitions parlaient de l’air, des miasmes et des émanations, les médecins parlaient quant à eux de circumfusa — des “choses environnantes”, en latin — pour expliquer à quel point les fumées avaient des effets délétères sur la santé des populations, et même, à long terme, sur la forme des corps. En un sens, l’environnement était beaucoup plus important au tournant des XVIIIe et XIXe siècles que pour nous maintenant. Pourtant, malgré ces théories médicales qui faisaient de l’environnement quelque chose de très important, l’industrialisation, avec son cortège inouï de pollution, a bien eu lieu. L’histoire est plutôt celle d’une désinhibition que d’une prise de conscience. »

    https://www.revue-ballast.fr/jean-baptiste-fressoz-desintellectualiser-la-critique-est-fondamental-pour-avancer/

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